Le 13 décembre 1974, l’Assemblée générale a demandé à la Cour un avis consultatif sur les questions suivantes : « I. Le Sahara occidental (Río de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? » Si la réponse à la première question est négative : « II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien ? » Dans son avis consultatif, rendu le 16 octobre 1975, la Cour a répondu négativement à la question I. En ce qui concerne la question II, elle a exprimé l’avis que les éléments et renseignements portés à sa connaissance montraient l’existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils montraient également l’existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l’ensemble mauritanien, au sens où la Cour l’entendait, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour a conclu que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental, d’une part, le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien, d’autre part. La Cour ne constatait donc pas l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) (1960) de l’Assemblée générale — qui contient la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux — quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.